Art. 180 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 180 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Sont abrogés
1. l’ordonnance du 5 juillet 2011 relative à l’autorité de conciliation en matière de personnel de l’Etat;
2. l’arrêté du 25 octobre 2011 concernant le congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant;
3. l'ordonnance du 18 août 1981 concernant les traitements, les vacances et les fonctions accessoires autorisées du personnel de l'Etat;
4. la directive du 9 février 1999 relative aux congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés assumant une charge publique autre que celle de parlementaire fédéral ou cantonal;
5. l'ordonnance du 10 juin 1980 concernant le travail supplémentaire, le travail de nuit et le travail accompli hors des jours ouvrables par le personnel de l’Etat;
6. l'ordonnance du 1er février 1994 sur les mutations d’agents de l’administration jurassienne;
7. les directives du 26 août 2008 concernant l'octroi de congés extraordinaires pour l'exercice d'une activité sportive ou pour un congé jeunesse;
8. les directives du 29 mai 2007 relatives au soutien en matière de formation et de perfectionnement professionnels du personnel de l'Etat;
9. le règlement du 27 janvier 2004 concernant le repourvoiement et la création de postes dans l'administration cantonale;
10. l’ordonnance du 13 septembre 2011 concernant la contribution facultative à la coordination des syndicats de la fonction publique;
11. l'ordonnance du 1er septembre 1981 portant délégation des compétences gouvernementales en matière de démission au chef du Service du personnel;
12. l'ordonnance du 31 août 1982 fixant la compétence d’autoriser les magistrats et fonctionnaires à déposer en justice;
13. la directive du 25 mai 2004 concernant la violation des droits de la personnalité et en particulier le harcèlement sur le lieu de travail;
14. l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle;
15. l'ordonnance du 4 mars 1980 concernant le versement des allocations familiales et pour enfants aux magistrats, fonctionnaires et employés occupés à temps partiel.