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Art. 17 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 17 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Le Service des ressources humaines procède, en collaboration avec l’unité administrative concernée et, le cas échéant, à l'aide de l'outil informatique de recrutement visé à l'article 16a, à l’examen des candidatures, ainsi qu’aux présélections et aux auditions des candidats.

2 Il peut déléguer ces tâches à l'unité administrative concernée pour des emplois rémunérés à l'heure, ainsi que dans des cas particuliers.

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