Legislator Jurisprudence & Législation
173.111 VSTPOPEROPers CH-JU

Art. 16A Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Ouvrir la source officielle Texte complet (182 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16A Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Dans le cadre de la procédure de recrutement, le Service des ressources humaines, les unités administratives, les autorités judiciaires ainsi que le préposé à la protection des données et à la transparence peuvent exploiter une base de données commune permettant, de manière informatisée, de se transmettre les données et les documents relatifs aux candidatures ainsi que d’établir des statistiques.

2 Le Service des ressources humaines est l’entité responsable de la base de données commune visée à l’alinéa 1.

3 La base de données répertorie notamment les coordonnées personnelles du candidat, y compris l’identité complète, le sexe, la date de naissance et le lieu d’origine de celui-ci ainsi que les éléments et documents le concernant transmis dans le dossier de postulation conformément à l’article 15, alinéa 1, lettres f et g. Parmi ceux-ci se trouvent la lettre de motivation, les copies de diplômes ainsi que les attestations et certificats de travail.

4 La base de données ne contient aucune donnée personnelle sensible.

5 Les personnes en charge du recrutement au sein des entités visées à l’alinéa 1 accèdent uniquement aux données qui leur sont nécessaires dans le cadre des procédures qui les concernent.

6 Les données mentionnées à l’alinéa 3 sont conservées tant qu’elles sont nécessaires. Dans tous les cas, elles sont effacées quatre mois après la fin de la procédure de recrutement.

7 En dérogation à l’alinéa 6, les données relatives à un candidat peuvent, moyennant l’accord exprès de ce dernier, être conservées durant deux ans au maximum après la fin de la procédure de recrutement.

8 Sur demande, tout candidat peut accéder à ses données auprès de l’entité responsable de la base de données.

9 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) s’appliquent pour le surplus.

← Art. 16 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés Art. 17 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →