173.111
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CH-JU
Art. 166 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 166 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Tous les litiges relevant de l'application de la loi sur le personnel de l'Etat et de ses dispositions d'application, à l'exclusion des mesures provisionnelles et des litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation.
2 Lorsqu'une décision a été rendue, la requête doit être adressée à l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours. A défaut, la décision devient exécutoire et ne peut plus être contestée ultérieurement.
3 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, la requête peut être adressée à l'autorité de conciliation tant que la prétention n'est pas prescrite.
4 La procédure d'opposition est exclue.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ADM 2019 106 · ju (art. 166 al. 2 OPer)
Employee Termination for Intoxication Upheld Despite Claim of Depression
Cited to establish the 30-day deadline for lodging a request with the conciliation authority in cases of extraordinary termination.
ADM 2016 105 · ju (Art. 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 (OPer))
Court Staff Reclassification Denied
Cited to establish that a request to the personnel conciliation authority is not a prerequisite for the admissibility of this appeal.