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Art. 159 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 159 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

La démission peut être adressée valablement

a) pour les employés de l'administration cantonale, au Service des ressources humaines;

b) pour les magistrats, au Parlement;

c) pour les enseignants en fonction de leur niveau d'enseignement, au Service de l’enseignement ou au Service de la formation postobligatoire.

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