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Art. 156 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 156 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Lorsque l’organisation de l’enseignement l’exige, le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire peuvent transférer leurs enseignants respectifs dans d'autres écoles ou lieux d'enseignement.

2 L'enseignant ainsi que les directions des cercles scolaires et les directions de divisions concernées sont préalablement entendus.

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