Art. 149A Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 149A Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Les formations en emploi qui sont obligatoires pour le personnel enseignant au sens de la description de fonction font l'objet d'une prise en charge financière totale par l'Etat.
2 Le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire, statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le montant prévu à l'article 9, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières. Le Département de la formation, de la culture et des sports statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux excèdent ce montant. Les montants sont prélevés sur le budget de la formation continue du service concerné.
3 Les dépenses prises en charge sont celles figurant à l'article 141, alinéa 1.
4 Les articles 142 et 144 s'appliquent par analogie.
5 Le Service de l'enseignement, respectivement le Service de la formation postobligatoire, contrôle, en collaboration avec la Trésorerie générale, les décomptes de frais spécifiques.