Art. 144 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 144 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 L’employé dont les coûts du perfectionnement professionnel ou de formation continue atteignent 10'000 francs est tenu de s’engager à rester au service de l'Etat, dès la fin de son perfectionnement professionnel et quelle que soit l'issue de celui-ci. L'engagement de l'employé porte sur une durée arrêtée en fonction des coûts engendrés par le perfectionnement comprenant les dépenses et le salaire, avec les charges sociales, versé durant la formation. L’échelle ci-dessous est applicable
Dépenses prises en charge | Durée obligatoire de l'emploi après la formation
de 10'000 à 20'000 francs | 12 mois
de 20'000 à 30'000 francs | 24 mois
plus de 30'000 francs | 36 mois
2 En cas de départ anticipé, l’employé rembourse les frais engagés par l’employeur proportionnellement à la durée de travail non effectuée.
3 L'employé qui interrompt son perfectionnement professionnel sans juste motif est tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur.
4 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, peut renoncez totalement ou partiellement au remboursement, lorsque le perfectionnement professionnel ou l’activité professionnelle doit être interrompu pour des raisons impératives (notamment un changement fondamental dans l’organisation familiale, une maladie, un accident, une invalidité, un échec).
5 La décision par laquelle le perfectionnement professionnel est autorisé précise les modalités de prise en charge et de remboursement en cas de départ anticipé ou d’arrêt de la formation.