173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 141 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 141 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par l'Etat
a) les finances de cours;
b) les taxes d'examen;
c) les frais de déplacement, de repas et d'hébergement.
2 Les taxes d’examen sont prises en charge selon les mêmes modalités que les finances de cours.
3 S'ils sont pris en charge, les frais de déplacement, de repas et d’hébergement sont indemnisés à 100 % de la même manière que pour un déplacement professionnel.