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Art. 141 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 141 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par l'Etat

a) les finances de cours;

b) les taxes d'examen;

c) les frais de déplacement, de repas et d'hébergement.

2 Les taxes d’examen sont prises en charge selon les mêmes modalités que les finances de cours.

3 S'ils sont pris en charge, les frais de déplacement, de repas et d’hébergement sont indemnisés à 100 % de la même manière que pour un déplacement professionnel.

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