Legislator Jurisprudence & Législation
173.111 VSTPOPEROPers CH-JU

Art. 140 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Ouvrir la source officielle Texte complet (182 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 140 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L'Etat prend en charge intégralement les dépenses engendrées par les cours indispensables à l’exercice de la fonction de l'employé.

2 L'Etat participe à raison de 75 % aux dépenses engendrées par les cours présentant un intérêt prépondérant pour l'Etat.

3 L'Etat participe à raison de 50 % aux dépenses engendrées par les cours présentant un intérêt tant pour l’employeur que pour l’employé.

4 Les cours ne présentant pas d’intérêt pour l’employeur sont supportés intégralement par l'employé. L'employeur peut cependant accorder des congés non payés dans la mesure où l'organisation du service le permet.

5 La prise en charge des dépenses engendrées par les cours n'a lieu qu'avec l'accord de l'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, ou de l'unité administrative si elle dispose de son propre budget de formation continue, respectivement le département auquel elle est rattachée.

6 Le montant des cours est prélevé sur le budget de la formation continue. Les frais de déplacement, repas et hébergement sont prélevés sur le budget de l'unité administrative à laquelle est rattaché l'employé.

← Art. 139 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés Art. 141 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →