Legislator Jurisprudence & Législation
173.111 VSTPOPEROPers CH-JU

Art. 139 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Ouvrir la source officielle Texte complet (182 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 139 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, accorde les congés nécessaires au perfectionnement professionnel de ses employés pour les formations reconnues.

2 Les congés peuvent être payés en totalité ou en partie, conformément aux principes mentionnés à l'article 140. En règle générale, la part des congés payés est proportionnelle à la participation aux frais de formation.

← Art. 138 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés Art. 140 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →