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Art. 138 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 138 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L'employé qui entend participer à un cours sollicite l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, au moyen de la formule établie par le Service des ressources humaines, et transmet la demande à ce dernier.

2 Les chefs d'unité administrative et les magistrats requièrent le préavis du chef du département auquel ils sont rattachés.

3 Le Service des ressources humaines statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le montant prévu à l'article 9, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières. Le département auquel est rattaché ce service statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux excèdent ce montant.

4 Une réglementation spécifique demeure réservée.

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