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Art. 137 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 137 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les supérieurs hiérarchiques veillent au développement des compétences de leurs employés et à leur perfectionnement.

2 Les employés veillent à maintenir à jour les connaissances et compétences nécessaires à l'exécution de leur travail. Ils s'informent régulièrement de l'évolution dans leur domaine d'activité.

3 Les employés maintiennent à jour leurs connaissances et compétences en participant à des cours de formation ou de perfectionnement.

4 Le Service des ressources humaines veille à une utilisation équitable des ressources consacrées en matière de formation au sein des différentes unités administratives.

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