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Art. 131 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 131 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L’employé qui fait l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation pénale ou qui est menacé d'une telle action concernant des infractions qui auraient été commises dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers peut obtenir une assistance juridique. Il en est de même si la défense adéquate d’un employé, menacé ou agressé injustement, nécessite que celui-ci intente une action en justice.

2 L'employé qui entend bénéficier d'une assistance juridique adresse une requête dans ce sens au Service des ressources humaines, à l'intention du Gouvernement.

3 Si le bénéficiaire de l'assistance juridique est reconnu coupable et a violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de service, les frais d’assistance sont mis totalement ou partiellement à sa charge. Le Gouvernement décide.

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