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Art. 13 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 13 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 En cas de création de poste ou de repourvoiement d'un poste vacant, le Gouvernement engage les employés de l'administration cantonale dont le poste est colloqué en classe 20 ou dans une classe supérieure de l'échelle des traitements, sur proposition de l’unité administrative concernée et du Service des ressources humaines.

2 Le chef du département concerné engage les employés de l'administration cantonale dont le poste est colloqué jusqu'à la classe 19 de l'échelle des traitements, sur proposition de l’unité administrative concernée et du Service des ressources humaines.

3 Le Service des ressources humaines, en accord avec le chef de l'unité administrative concernée, engage le personnel temporaire jusqu'à une durée maximale d'une année.

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