173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 117 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 117 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 L'employé qui désire suspendre son activité pour accepter une mission d’intérêt général ou pour toute autre raison importante peut bénéficier d'un congé non payé.
2 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire statue sur les demandes des employés, après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique.