173.111
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CH-JU
Art. 114 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 114 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Lorsque l’exercice d'une charge publique nécessite des absences excédant le congé prévu à l’article 52 de la loi sur le personnel de l’Etat, l'intéressé peut bénéficier des possibilités suivantes, avec l'accord du Gouvernement
a) des congés non payés;
b) une réduction temporaire de son taux d'activité, avec une diminution de salaire correspondante;
c) l'autorisation d'exercer sa charge en partie sur son temps de travail, moyennant une restitution adéquate à l'Etat de la rémunération perçue pour ladite charge.