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Art. 113 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 113 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les absences au titre de congé pour l'exercice d'une charge publique comptent comme temps de travail.

2 Les absences découlant de l'exercice d'une charge publique et dépassant le nombre de jours octroyés par le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire sont à compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en tant que congés non payés.

3 Si l'exercice d'une charge publique empiète sur un jour férié ou sur des vacances, l’employé n'a droit à aucune compensation.

4 Les congés liés à l'exercice d'une charge publique sont relevés dans le cadre du contrôle du temps de présence pour le personnel de l'administration cantonale. Le cumul des heures de travail effectuées et du congé pour charge publique ne peut dépasser l’horaire quotidien.

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