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173.111 VSTPOPEROPers CH-JU

Art. 111 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 111 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L’employé qui entend bénéficier de congés pour l'exercice d'une charge publique présente une demande dans ce sens auprès du Service des ressources humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie à cet effet.

2 Les services concernés statuent sur les demandes de leurs employés respectifs après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique.

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