173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 110 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 110 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de travail, l’employé à cesser ou à restreindre dans une mesure adéquate l'exercice d'une charge publique incompatible avec sa fonction.
2 L'exercice d'une charge publique est notamment incompatible avec la fonction lorsque
a) l'indépendance de l'employé en serait compromise;
b) l'employé se verrait confronté à des conflits d'intérêts;
c) la crédibilité de l'employé ou de l'administration en serait atteinte;
d) la pleine capacité de travail de l'employé ne serait plus assurée.
3 Sont réservées les dispositions en matière d'incompatibilités.