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173.111 VSTPOPEROPers CH-JU

Art. 110 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 110 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de travail, l’employé à cesser ou à restreindre dans une mesure adéquate l'exercice d'une charge publique incompatible avec sa fonction.

2 L'exercice d'une charge publique est notamment incompatible avec la fonction lorsque

a) l'indépendance de l'employé en serait compromise;

b) l'employé se verrait confronté à des conflits d'intérêts;

c) la crédibilité de l'employé ou de l'administration en serait atteinte;

d) la pleine capacité de travail de l'employé ne serait plus assurée.

3 Sont réservées les dispositions en matière d'incompatibilités.

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