173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 109 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 109 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 L’employé qui entend exercer une charge publique en informe sans délai le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie à cet effet.
2 Dans les cas où la charge publique concernée pourrait se révéler incompatible avec la fonction de l'intéressé, le service concerné transmet au Gouvernement pour décision.