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Art. 108 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 108 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Exerce une charge publique l’employé qui est membre d'un législatif, d'un exécutif ou d'une commission d'une collectivité publique.

2 Est également considéré comme exercice d'une charge publique l'accomplissement d'un mandat à caractère syndical (activité exercée au sein d'un syndicat ou par mandat de celui-ci).

3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement et le Service de la formation postobligatoire tiennent un registre des charges publiques de leurs employés respectifs.

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