173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 107 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 107 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 L’employé bénéficie des jours fériés prévus par la loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical.
2 Chaque année, le Service des ressources humaines établit l'horaire annuel en mentionnant les jours fériés et les ponts.