173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 106B Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 106B Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Les modalités prévues dans le présent article s’appliquent à tous les congés prévus par les articles 102 à 106a.
2 Le congé est payé au prorata du taux d'occupation.
3 Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat.
4 Dans les cas où un délai-cadre est prévu par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, le solde de congé non pris au terme de ce délai est réputé perdu.