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Art. 106B Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 106B Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les modalités prévues dans le présent article s’appliquent à tous les congés prévus par les articles 102 à 106a.

2 Le congé est payé au prorata du taux d'occupation.

3 Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat.

4 Dans les cas où un délai-cadre est prévu par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, le solde de congé non pris au terme de ce délai est réputé perdu.

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