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Art. 106 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 106 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 En cas de placement en vue d’adoption d’un enfant âgé de moins de 12 ans révolus, l’employé peut bénéficier d’un congé payé de 16 semaines, à compter du jour d’accueil de l’enfant.

2 Si les deux parents sont des employés de l’Etat, un seul congé d’adoption est octroyé. Un partage des 16 semaines de congé est possible entre eux.

3 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus par l’article 16u de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie.

4 L’adoption d'un enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 264c, alinéa 1, du Code civil suisse (CC), de même que l’adoption d’un enfant placé dans une famille nourricière au sens de l’article 310, alinéa 1, CC, ne donnent pas droit à un congé d’adoption.

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