173.111
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CH-JU
Art. 105A Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 105A Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 En cas de décès de la mère durant les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, l’autre parent au sens de l’article 105 a droit à un congé payé de 16 semaines à prendre de manière ininterrompue.
2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’autre parent au sens de l’article 105 a droit à un congé payé supplémentaire d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation mais de 8 semaines au plus. L’article 16c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain s’applique par analogie.
3 Le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16kbis de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie.