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Art. 105 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 105 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Un congé payé d'une durée équivalente à 2 semaines de temps de travail est accordé à l’autre parent lors de la naissance de son enfant. Par autre parent, on entend l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant ou celui qui le devient au cours des 6 mois qui suivent.

2 En cas de naissance multiple, le congé est équivalent à 3 semaines de temps de travail.

3 Il peut être pris sous forme de semaines ou de journées, d’entente avec le supérieur hiérarchique et en tenant compte des impératifs de l’unité administrative ou de l’établissement scolaire.

4 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16j de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie.

5 Le délai-cadre est suspendu pendant un congé en cas de décès de la mère au sens de l’article 105a.

6 Le congé accordé à l’autre parent ne peut être cumulé avec un congé d’adoption au sens de l’article 106.

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