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Art. 104 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 104 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L'employée qui allaite son enfant au terme du congé de maternité peut bénéficier d'un congé d'allaitement payé d'une durée de 4 semaines. Elle fournit au Service des ressources humaines un certificat médical attestant l'allaitement à la fin du congé de maternité.

2 Dès le fin du congé d'allaitement, l'employée peut bénéficier, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'un an révolu, du temps nécessaire pour l’allaitement sous la forme d’un congé payé, dans les limites suivantes

a) pour le personnel administratif, 30 minutes par demi-journée de travail et une heure par journée complète de travail;

b) pour le personnel enseignant, 30 minutes par demi-journée de travail comprenant au moins 4 périodes suivies et une heure par journée complète de travail.

3 Le cumul des heures de travail effectuées et du temps consacré à l’allaitement ne peut dépasser l’horaire quotidien.

4 Un certificat attestant l'allaitement est fourni mensuellement au Service des ressources humaines, au Service de l'enseignement ou au Service de la formation postobligatoire.

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