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Art. 103 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 103 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 En cas de maternité, un congé payé d’une durée de 16 semaines est accordé à l’employée, dont 14 semaines au moins doivent être prises après l’accouchement.

2 En cas de naissance multiple, le congé de maternité est de 20 semaines.

3 L’employée pour laquelle la durée du versement des allocations est prolongée en application de l’article 16c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain voit son congé maternité au sens des alinéas 1 et 2 prolongé d’une durée identique.

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