Art. 102 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 102 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 L'employé de l'Etat peut bénéficier de congés payés, à savoir d'absences autorisées sur demande qui ont pour but de lui permettre de satisfaire à des obligations non professionnelles.
2 L'intéressé a droit à un congé à l'occasion des événements suivants
a) pour son mariage, 3 jours;
b) en cas de naissance d'un enfant, pour l’autre parent au sens de l’article 105, 2 jours;
c) en cas de décès du conjoint, du partenaire enregistré, du concubin, d'un enfant, de l'enfant de son concubin, 5 jours;
d) en cas de décès des parents, des frères et sœurs, 3 jours;
e) en cas de décès des grands-parents, des beaux-parents, des beaux-frères, des belles-sœurs, 1 jour;
f) pour son déménagement, 2 jours par année civile.
3 L'intéressé qui entend bénéficier d'un congé en informe sans délai son supérieur hiérarchique.
4 Pour des motifs justifiés, le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut accorder des congés de durée supérieure ou des congés pour d’autres raisons. Le préavis du supérieur hiérarchique est requis.
5 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts), l’employé n’a pas droit à un congé pour un événement au sens de l’alinéa 2.
6 Le congé ne peut être pris que lors de l’événement qui le justifie et les jours qui suivent.