Art. 101 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 101 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Les vacances du corps enseignant sont prises durant les vacances scolaires.
1bis Les vacances scolaires coïncidant avec une période d'incapacité de travail ne peuvent être compensées.
2 Durant la semaine qui précède la reprise des cours au début de l'année scolaire, les enseignants sont tenus de s'assurer que toutes les dispositions nécessaires garantissant un accueil optimal des élèves à la rentrée ont été prises. Ils peuvent par ailleurs être convoqués pour l'équivalent d'un jour au maximum par la direction du cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire pour participer à l'organisation de la rentrée scolaire, conformément à un échéancier annuel.
3 La participation aux séances relatives à l'organisation de la rentrée scolaire est requise uniquement sur le lieu d'enseignement principal.
4 Les cas de rigueur demeurent réservés.