173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 100 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 100 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Les vacances non prises le 31 décembre de l'année suivante sont réputées perdues et ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.