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Art. 98I Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 98I Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Les employés de la commune de Moutier, au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes

a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la commune par la commune de Moutier;

b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord d’exécution, un accord entre la commune de Moutier et le Gouvernement ou une liste définie par voie d’arrêté par le Gouvernement;

c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.

2 Les articles 98f, alinéas 2 à 4, 98g et 98h s’appliquent par analogie.

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