Art. 98F Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 98F Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes
a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la commune, soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le 28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par le canton de Berne en raison du transfert de la commune;
b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord d’exécution ou selon une liste définie par voie d’arrêté par le Gouvernement;
c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.
2 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune.
3 L’affectation à un poste en grande partie identique au sein de l’Etat jurassien est garantie. Le maintien de la fonction, des attributions et des tâches précédemment exercées ainsi que du lieu d’affectation n’est toutefois pas garanti.
4 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée ainsi que les apprentis et les stagiaires peuvent, s’ils remplissent les conditions mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des mêmes garanties jusqu’à la date d’échéance de leur engagement.