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Art. 98B Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 98B Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Dès son entrée en fonction, l’employé au bénéfice de la reprise est soumis au statut découlant de la législation jurassienne sur le personnel de l’Etat. L’autorité d’engagement est définie en application de l’article 16.

2 La période probatoire au sens de l’article 20 n’est pas applicable.

3 Il n’existe aucune garantie particulière contre une cessation ultérieure des rapports de service ou une mutation décidée aux conditions de la présente loi.

4 Les années pendant lesquelles l’employé a été au service du canton de Berne de manière ininterrompue avant son engagement sont réputées années de service.

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