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Art. 98A Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 98A Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes

a) ils ont été domiciliés à Moutier de manière ininterrompue entre le 28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune;

b) ils ont été employés de manière ininterrompue par le canton de Berne entre le 28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune, soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le 28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par le canton de Berne en raison du transfert de la commune;

c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.

2 Cette garantie de reprise n’est pas applicable

a) aux procureurs;

b) aux enseignants;

c) aux employés dont le poste est transféré au sens de l’article 98f.

3 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune.

4 Le maintien dans un poste, une fonction ou une activité identique au sein de l’Etat jurassien n’est pas garanti. Il est tenu compte, dans la mesure des postes existants, des souhaits et du profil de la personne concernée ainsi que du poste occupé dans le canton de Berne. Il n’y a pas de garantie quant au lieu d’affectation.

5 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée peuvent, s’ils remplissent les conditions mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des mêmes garanties jusqu’à la date d’échéance de leur engagement au sein du canton de Berne.

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