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Art. 97 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 97 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 L’employé engagé par l’Etat pour une durée d’au moins une année à un taux supérieur à 50 % est appelé à verser facultativement une contribution annuelle de soutien en faveur de la CDS.

2 La contribution sert à financer une partie des frais administratifs de la CDS en tant que partenaire reconnu au sens de l’article 96.

3 La contribution est prélevée automatiquement sur le traitement. Elle est présumée acceptée, à moins que l’employé n’exprime expressément son refus.

4 Les dispositions d’exécution fixent le montant et le mode de perception de la contribution ainsi que le délai et la forme de la déclaration de refus.

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