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Art. 93E Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 93E Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 L'autorité de conciliation entend les parties, après avoir donné la possibilité à la partie requise de se prononcer brièvement, par écrit.

2 Les dépositions des parties et de tiers éventuels ne figurent pas dans le procès-verbal de conciliation.

3 Si les parties arrivent à un accord, celui-ci est inscrit au procès-verbal qui est signé par les parties. L'accord vaut transaction judiciaire.

4 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité de conciliation le consigne dans le procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder.

5 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite. L'autorité de conciliation n'alloue pas de dépens.

6 L’octroi de l’assistance judiciaire demeure réservé. Le président de l’autorité de conciliation est compétent pour statuer sur la demande.

7 Au surplus, le Code de procédure administrative s'applique.

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