173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 93D Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 93D Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 La partie requérante doit comparaître personnellement devant l'autorité de conciliation. Elle peut se faire assister d'une personne de son choix.
2 En cas de défaut de la partie requérante, la requête sera considérée comme retirée, la procédure deviendra sans objet et l'affaire sera rayée du rôle.
3 En cas de défaut de la partie requise, l'échec de la conciliation sera constaté et l'autorité de conciliation délivrera l'autorisation de procéder.
4 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.