173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 85 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 85 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Sous réserve de l’article 19, alinéa 4, l’engagement de durée déterminée prend fin automatiquement, à moins de la conclusion d’un nouveau contrat.