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Art. 84 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 84 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Le Gouvernement alloue une indemnité à l'employé dont l'emploi est supprimé en tout ou partie, pour autant que celui-ci n’ait pas refusé un emploi analogue correspondant à son profil.

2 Le montant de l’indemnité équivaut à

a) un mois de traitement si l'employé peut justifier d’une année de service au moins;

b) 3 mois de traitement si l'employé peut justifier de 5 années de service au moins;

c) 4 mois de traitement si l'employé peut justifier de 8 années de service au moins et s’il est âgé de 35 ans révolus;

d) 5 mois de traitement si l'employé peut justifier de 12 années de service au moins et s’il est âgé de 40 ans révolus;

e) 6 mois de traitement si l'employé peut justifier de 15 années de service au moins et s’il est âgé de 45 ans révolus.

3 Lorsque l'employé est en âge de prendre une retraite anticipée au sens de la loi sur la Caisse de pensions, le montant de l'indemnité équivaut à

a) 3 mois de traitement si l'employé est âgé de 61 ans révolus;

b) 4 mois de traitement si l'employé est âgé de 60 ans révolus;

c) 5 mois de traitement si l'employé est âgé de 59 ans révolus;

d) 6 mois de traitement si l'employé est âgé de 58 ans révolus.

4 Le Gouvernement peut augmenter le montant de l'indemnité pour les cas de rigueur, notamment en fonction des difficultés de reclassement de l'employé. L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 12 mois.

5 L’indemnité est versée sous la forme d’un capital. Elle est due au moment où les rapports de service prennent fin ou au moment où la diminution du taux d’occupation devient effective. Dans cette dernière hypothèse, le montant est versé au pro rata du taux d'occupation supprimé.

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