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Art. 83 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 83 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Lorsque son emploi est supprimé et qu'il n'est pas possible de lui trouver, dans l'administration ou dans une école publique, un emploi analogue correspondant à son profil ou qu’il le refuse, l’employé peut être licencié, moyennant un délai de congé de six mois.

2 En cas d’engagement de durée déterminée, un licenciement pour suppression d’emploi est possible uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et si cette possibilité a été réservée dans le contrat, lequel doit énumérer de manière exhaustive les motifs qui pourraient s’appliquer.

3 Dans le cas où un nouveau poste est attribué à l'employé, les règles relatives à la mobilité interne s'appliquent.

4 Le Service des ressources humaines soutient l’employé licencié dans la recherche d’un nouvel emploi. Au besoin, il formule des propositions au Gouvernement pour décision.

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