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Art. 81 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 81 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 L'employé peut démissionner, moyennant le respect des délais prévus à l'article 79.

2 La démission est notifiée à l'autorité d'engagement ou à l'instance désignée par elle.

3 Cette dernière peut accepter une démission donnée dans un délai plus court.

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