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Art. 79 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 79 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Le délai de congé est, de part et d'autre, d'un mois la première année, puis de trois mois dès la deuxième année de service.

2 Le congé peut être donné pour la fin de chaque mois pour le personnel de l'administration cantonale et pour la fin d'un semestre scolaire pour les enseignants des écoles publiques.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

ADM 2011 43 · ju (Art. 79 al. 1 LPer)
Employee Misconduct vs. Employer's Delayed Termination
Specifies the notice period for termination based on the duration of the employment relationship.
ADM 2011 43 · ju (Art. 79 al. 2 LPer)
Employee Misconduct vs. Employer's Delayed Termination
Determines the end date of the termination notice period.