173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 79 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 79 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Le délai de congé est, de part et d'autre, d'un mois la première année, puis de trois mois dès la deuxième année de service.
2 Le congé peut être donné pour la fin de chaque mois pour le personnel de l'administration cantonale et pour la fin d'un semestre scolaire pour les enseignants des écoles publiques.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ADM 2011 43 · ju (Art. 79 al. 1 LPer)
Employee Misconduct vs. Employer's Delayed Termination
Specifies the notice period for termination based on the duration of the employment relationship.
ADM 2011 43 · ju (Art. 79 al. 2 LPer)
Employee Misconduct vs. Employer's Delayed Termination
Determines the end date of the termination notice period.