173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 76 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 76 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 En lieu et place d'un licenciement ordinaire, pour suppression d'emploi ou suite à une réorganisation de l'unité administrative, l’autorité d'engagement peut proposer à l'employé une retraite anticipée, totale ou partielle, pour autant que celle-ci intervienne aux conditions de la législation concernant la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.
2 Dans ce cas, l'autorité alloue une indemnité sous forme de capital, qui équivaut à neuf mois de traitement au maximum.