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Art. 74 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 74 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Pour le corps enseignant, les rapports de service cessent de plein droit à la fin du semestre scolaire la plus proche de la date où l’âge mentionné à l’article 73, alinéa 1, est atteint. En cas d’accord entre l’enseignant et l’autorité d’engagement et sur préavis du Service de l’enseignement, respectivement du Service de la formation postobligatoire, la fin des rapports de service peut être reportée au plus tard à la fin du semestre scolaire suivant.

2 Les rapports de service des membres du corps de police cessent de plein droit le dernier jour du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l’âge de 60 ans.

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