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Art. 70 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 70 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Lorsque, en dépit des mesures qui ont été prises en vue de l’amélioration de ses performances ou de ses prestations, les aptitudes d’un employé ne correspondent plus aux exigences de sa fonction, celui-ci peut être affecté à un poste vacant.

2 Le Gouvernement décide de la mutation en se fondant sur un rapport établi par le Service des ressources humaines, respectivement le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire.

3 L’employé muté acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier.

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