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Art. 68 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 68 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Sur demande de l’employé, une mutation volontaire peut intervenir à un poste vacant de niveau équivalent ou inférieur à celui qu’il occupe.

2 L’employé transféré acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier.

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