Legislator Jurisprudence & Législation
173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 67 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Ouvrir la source officielle Texte complet (128 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 67 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 L'employé peut être transféré à un poste vacant

a) s'il en fait la demande;

b) lorsque l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige;

c) lorsque ses aptitudes ne correspondent plus aux exigences de sa fonction.

2 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, la procédure applicable en matière de mobilité interne.

← Art. 66I Loi sur le personnel de l'Etat (LPer) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés Art. 68 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →