173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 62 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 62 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
L’employé peut demander en tout temps
a) un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de ses prestations, sur son comportement et sur ses aptitudes;
b) une attestation de travail portant uniquement sur la nature et la durée des rapports de service.